C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
21. Le titulaire d’un visa temporaire délivré par le directeur du classement en vertu du paragraphe 4 de l’article 83 de la Loi qui en demande la prolongation en vertu de l’article 83.1 de la Loi doit transmettre au directeur du classement, au moins 15 jours avant l’expiration de ce visa, une demande indiquant:
1°  le titre du film;
2°  le numéro du visa temporaire;
3°  une copie du contrat de doublage en français du film;
4°  la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
5°  les raisons pour lesquelles le doublage en français du film ne peut être exécuté avant la date originale d’expiration du visa temporaire;
6°  le délai de prolongation nécessaire.
D. 742-92, a. 21; L.Q. 2016, c. 7, a. 141.
21. Le titulaire d’un visa temporaire délivré par la Régie en vertu du paragraphe 4 de l’article 83 de la Loi qui en demande la prolongation en vertu de l’article 83.1 de la Loi doit transmettre à la Régie, au moins 15 jours avant l’expiration de ce visa, une demande indiquant:
1°  le titre du film;
2°  le numéro du visa temporaire;
3°  une copie du contrat de doublage en français du film;
4°  la preuve de la remise des éléments requis pour l’exécution de ce contrat à la personne qui en est chargée;
5°  les raisons pour lesquelles le doublage en français du film ne peut être exécuté avant la date originale d’expiration du visa temporaire;
6°  le délai de prolongation nécessaire.
D. 742-92, a. 21.